Le bureau du CSE peut être habilité par une clause du règlement intérieur à désigner la personne qui sera chargée de représenter le comité social et économique en cas d’action en justice, nous dit un arrêt. Attention cependant !

Lorsque le CSE décide d’intenter une action en justice, s’il y a une chose à ne pas oublier de faire, c’est bien de donner mandat à l’un des élus pour représenter le comité tout au long de la procédure. Le comité social et économique n’a en effet pas de représentant légal (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-23.654), il est nécessaire de désigner l’un de ses membres, généralement le secrétaire, pour le représenter. Remarquons au passage que le mandat n’a pas forcément besoin d’être nominatif. Ainsi, la délibération du comité mandatant son secrétaire ou son secrétaire adjoint pour le représenter en justice est valable (Cass. soc., 19 nov. 1986, n° 85-11.357).

Le règlement, c’est le règlement !

Pour connaître les modalités de désignation du représentant du CSE, il faut commencer par aller voir le règlement intérieur du comité. Il peut y être prévu, en des termes généraux, que le secrétaire de l’instance sera chargé de représenter le comité en cas d’action en justice, à l’initiative ou à l’encontre du CSE. Le règlement intérieur peut aussi stipuler qu’un mandat spécial sera délivré au secrétaire, par délibération prise en réunion plénière, pour représenter le comité en justice.

► Remarque : le règlement intérieur pourrait ne rien prévoir. Dans ce cas, il faudra adopter une délibération en réunion plénière à la majorité des membres présents. Concrètement, ce sera fait au moment de l’adoption de la délibération par laquelle le CSE décide officiellement d’intenter une action en justice.

Comme nous le montre une jurisprudence du 9 mars 2022, le règlement intérieur du CSE peut aussi donner au bureau un pouvoir de décision.

Juridiquement possible mais…

Pour les juges, le règlement intérieur du comité « peut prévoir les modalités de l’habilitation donnée à l’un de ses membres pour le représenter en justice » et faire du bureau « son organe décisionnel et exécutif ». Et d’en déduire « qu’en sa qualité d’organe décisionnel et exécutif, le bureau était habilité à désigner toute personne pour le représenter en justice ». D’où la validité dans cette affaire d’une délibération signée par les membres du bureau ayant autorisé le secrétaire du comité, et par délégation le secrétaire adjoint, à faire appel pour le compte du comité d’une décision de justice.

 

►  Remarque : sur un plan juridique, il est donc possible de laisser le bureau se charger de la désignation du représentant du CSE. Est-ce pour autant une bonne idée ? Pas évident du tout car cela revient à mettre totalement de côté la collégialité du comité social et économique et à donner au bureau un important pouvoir de décision qui pourrait être source de tensions et de conflits au sein de l’instance et poser des problèmes juridiques si la clause du règlement intérieur venait à être mal rédigée. On peut donc penser qu’il vaut  mieux éviter cette solution et rester sur l’adoption d’une délibération spéciale en réunion plénière. D’autant que le comité social et économique ne fera de toutes façons pas l’économie d’une délibération par laquelle il décide d’agir en justice.

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