La salariée à temps plein, à qui l’employeur a imposé unilatéralement un passage à temps partiel, peut obtenir la régularisation de son CPF pour la période et à hauteur des heures de travail correspondantes au rappel de salaire alloué.

Une salariée à temps partiel qui bénéficie d’un rappel de salaire sur la base d’un temps complet doit être rétablie dans ses droits au titre de son compte personnel de formation (CPF) vient de décider la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2021.

Un rappel de salaire sur la base d’un temps complet

Dans cette affaire, une salariée engagée à temps complet se voit imposer unilatéralement par son employeur un temps partiel. Cette salariée saisit la juridiction prud’homale pour demander un rappel de salaire et une régularisation de l’alimentation de son CPF.

La cour d’appel accorde à cette salariée un rappel de salaire sur la base d’un temps plein mais elle rejette sa demande de régularisation des heures acquises sur son CPF. Selon cette cour, l’acquisition des heures comptabilisées sur le CPF se fait à proportion du temps de travail peu importe la reconnaissance du droit de la salariée à un rappel de salaire. Sur cette période, la salariée ayant travaillé à temps partiel, l’alimentation de son compte doit se faire à proportion des heures travaillées.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle casse et annule la décision de la cour d’appel sur ce point.

Une régularisation de l’alimentation du CPF

Pour la Cour de cassation, en allouant à la salariée un rappel de salaire sur la base d’un temps complet après avoir retenu que l’employeur avait diminué unilatéralement sa durée du travail, la cour d’appel a reconnu le bien-fondé de la demande de la salariée à être rétablie dans ses droits au titre de son CPF. Ce rétablissement doit s’effectuer « pour la période et à hauteur des heures de travail afférentes au rappel de salaire alloué « .

Cet arrêt de la Cour de cassation a été rendu sous l’ancienne rédaction de l’article L. 6323-11 du code du travail qui prévoyait que l’alimentation du compte se faisait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Pour les salariés à temps partiel, l’alimentation était calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord collectif.

Désormais, l’alimentation du CPF se fait en euros et la proratisation est appliquée uniquement aux salariés dont le temps partiel est inférieur à 50 % du temps complet. A notre avis, la solution retenue par la Cour de cassation reste valable pour ces salariés.

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