En « temps normal », en application des articles L 2315-4 et L 2316-16 du Code du travail, le recours à la visioconférence pour réunir le CSE ou le CSE central doit être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité ou, à défaut, est limité à 3 réunions par année civile.

Par dérogation à ces dispositions, ce recours est autorisé pour l’ensemble des réunions du CSE et du CSE central, après que l’employeur en a informé leurs membres (Ord. art. 6, I-al. 1).

En d’autres termes, en l’absence d’accord avec le CSE, l’employeur pourra dépasser le nombre maximal de 3 réunions par année civile, sur simple information des membres du comité.

Cette disposition est entrée en vigueur le 3 avril 2020, lendemain de la publication de l’ordonnance 2020-389 au Journal officiel.

Ord. 2020-389 du 1-4-2020 : JO 2

source : éditions francis lefebvre