Nous tenons à vous faire partager la note d’information de notre partenaire GW Consultants concernant la présentation annuelle des comptes du CSE :
« A l’issue d’une réunion ordinaire ou extraordinaire avec le Président, , les élus attendent du secrétaire qu’il rédige le Procès-Verbal (PV). Cependant, la loi ne prévoit pas de modèle type ni de contenu précis. Elle ne mentionne que l’obligation de retranscrire les délibérations du CSE et les réponses motivées de l’employeur (article L. 2315-34 du code du travail). Cette liberté de rédaction pose parfois des difficultés d’autant que le PV peut servir de preuve devant un tribunal. Faisons le point.
Le PV est rédigé par le secrétaire.
La loi prévoit que c’est une compétence du secrétaire qui est en charge de sa rédaction ou de son contrôle s’il est fait appel à un prestataire extérieur,. (Article L. 2315-34 du code du travail).
Le règlement intérieur peut prévoir des dispositions complémentaires comme le rôle du secrétaire-adjoint en l’absence du secrétaire. Par ailleurs, il peut également faire appel si besoin à un autre élu du comité pour prendre des notes en complément des siennes afin de ne rien oublier de ce qui est dit lors de la réunion. Deux bras valent mieux qu’un seul !
Il arrive parfois que le PV soit rédigé « par la direction » c’est-à-dire le Président lui-même ou une assistante invitée pour cela. C’est une très mauvaise habitude.
Le PV doit être rédigé dans les délais.
Le délai de rédaction est en principe prévu soit dans un accord d’entreprise, soit dans le règlement intérieur du comité. A défaut, le PV est adressé au Président (et aux autres participants à la réunion) dans les 15 jours qui suivent la tenue de la réunion. Le principe est simple : il permet au Président comme aux autres membres d’apporter au secrétaire leurs éventuelles demandes de correction. (Articles R. 2315-25 et D. 2315-26 du code du travail)
Important : Si une autre réunion est prévue avant ce délai de 15 jours, le PV doit être établi avant la date de cette autre réunion. D’autre part, des délais spécifiques sont prévus en cas de circonstances particulières :
– 3 jours en cas de consultation sur un projet de restructuration ou de licenciement pour motif économique ;
– 1 jour en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le contenu du PV.
Le secrétaire consigne les délibérations et les déclarations dans le PV de la réunion. Un accord ou le règlement intérieur peut en préciser le contenu. Par défaut on y retrouve en général :
– Date, heures de début et de fin, les suspensions de séance ;
– La liste des participants (Président, élus, invités, absents excusés) ;
– L’approbation du PV de la réunion précédente (vote) :
– Les autres points inscrits à l’ordre du jour ;
– Le retranscription des débats sur chacun des points de l’ordre du jour ; les informations et réponses communiquées par l’employeur ; les propositions des participants ;
– Les votes organisés lorsqu’ils sont nécessaires (avis, résolutions, décisions, approbations, etc.) ;
L’enregistrement de la réunion plénière.
L’enregistrement comme la sténographie sont autorisés dès lors que la majorité des élus en est d’accord. Le Président ne peut pas s’y opposer (article D. 2315-27 du code du travail). Toutefois, lorsqu’un sujet est présenté (de façon motivée) par le Président comme étant confidentiel, l’enregistrement est arrêté et le PV n’en rendra pas compte. Les frais d’enregistrement comme ceux des prises de notes par un prestataire extérieur sont à la charge du budget de fonctionnement du comité.
Le PV est approuvé lors de la réunion suivante.
Le secrétaire ayant préparé son projet de PV et pris compte (ou non) les remarques de chacun, il propose en 1er point de l’ordre du jour la lecture du PV en vue de son adoption par les élus (le Président peut voter). Le secrétaire est libre et souverain. Ni le Président, ni un représentant du personnel quel qu’il soit ne peut lui imposer de modification sans son accord.
Important : Certains comité ont pris l’habitude de faire signer le PV par le Président après l’approbation et avant diffusion au personnel. C’est une erreur. Sa signature n’est prévue par aucun texte de loi.
Si cette disposition existe dans le règlement intérieur de votre CSE, supprimez-la sans tarder ! Dans cette situation en effet, le refus du Président de signer un PV approuvé peut constituer un délit d’entrave.
Affichage et diffusion du PV.
Dès lors qu’il est approuvé, le PV doit être affiché et diffusé sans délai à l’ensemble du personnel. Les modalités d’affichage et de diffusions sont en principes précisées dans le règlement intérieur du CSE (article L. 2315-35 du code du travail). A défaut, elles peuvent être décidées à l’occasion d’une réunion plénière du CSE.
Certains PV sont également adressés à l’inspecteur du travail :
Le projet de licenciement d’un salarié protégé (article R. 2421-10 du code du travail) ;
Le projet de licenciement économique collectif (article L. 1233-48 du code du travail) ;
Les informations du bilan social dans les entreprises de plus de 300 salariés
(article L. 2323-24 du code du travail) ;
La consultation annuelle sur « la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi » (article L. 2323-18 du code du travail) ;
Le PV peut servir de preuve en matière civile.
La rédaction du PV doit être soignée. Il peut servir de preuve devant un tribunal en cas de besoin. Ainsi par exemple : une promesse de l’employeur devient un engagement officiel. S’il n’est pas respecté, l’employeur peut être poursuivi.
Pour les ASC, par exemple, un contrat signé, y compris par le Secrétaire ou le Trésorier qui n’aurait pas fait l’objet d’une délibération portée à l’ordre du jour d’une réunion plénière et explicitement portée au PV, n’a pas d’existence légale. Un tel contrat n’existe pas, légalement. Le PV est bien la preuve de la réalité du comité et des décisions qu’il a prises. (Cassation sociale, 14 juin 2006, n° 04-42.862).
A noter : devant les juridictions pénales, le procès-verbal rédigé par le secrétaire du CE n’aura valeur que de simple renseignement.
(Cassation criminelle, 25 janv. 2000, n° 99-80.508). »
Source : GW CONSULTANTS