La fourniture aux salariés de « talkie-walkie » ne constitue pas un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail justifiant une expertise.

Comme le pouvait le CHSCT, le CSE a le droit de se faire assister par un expert en cas « de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » (article L. 2315-94). Encore faut-il réussir à caractériser concrètement un tel projet ! A défaut, l’employeur sera en droit d’obtenir du juge l’annulation de la délibération du CSE. Illustration issue d’un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 février 2021.

Demande d’une expertise par le CHSCT

Considérant que la décision de société La Halle, aujourd’hui en liquidation judiciaire, « de mettre à disposition de ses employés des instruments de communication de type talkie-walkie était un projet important », le CHSCT « magasins périmètres Nord de la Halle » vote une expertise par délibération du 27 novembre 2018.
Contestation de la part de la société, qui fait assigner le CHSCT en vue de faire annuler la délibération en question.
Après être passée entre les mains du président du tribunal de grande instance, qui décide que l’expertise votée par le CHSCT n’était pas justifiée, l’affaire arrive en cassation à l’initiative du nouveau comité social et économique « magasins périmètres Nord de la Halle ».
Contrôle permanent de l’activité des salariés, risque pour leur santé, nécessité d’une formation préalable, … le CSE invoque plusieurs arguments plaidant, selon lui, en faveur de l’existence d’un projet important et donc de l’expertise.
 

Absence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

Un point de vue que les magistrats de la Cour de cassation ne partagent pas, ce qui les amènent à confirmer définitivement l’annulation de la délibération du CHSCT.
Pour les juges, l’utilisation de talkie-walkie « constituait une indéniable amélioration par rapport aux pratiques antérieures de communications de vive voix ou de communication généralisée de messages par l’intermédiaire du réseau des haut-parleurs répartis sur l’ensemble des sites de travail de l’entreprise ». Et surtout, le CHSCT se contentait d’affirmations générales sur les cadences de travail, l’augmentation de la productivité, le contrôle permanent et la géolocalisation des salariés, etc. et ne précisait pas en quoi l’introduction de ce nouvel outil de communication aurait des incidences sur les amplitudes d’ouverture du magasin, sur les volumes individuels des horaires de travail et sur la nature même des tâches à accomplir ».
 
Source : Actuel-CE