Lorsqu’il est consulté avec le comité d’entreprise, le CHSCT a la qualité pour agir devant le juge des référés pour obtenir de l’employeur des informations supplémentaires lui permettant de rendre un avis éclairé.

La loi du 14 juin 2013 donne la possibilité au comité d’entreprise, lorsqu’il est consulté sur un projet, de saisir le président du tribunal de grande instance en vue obtenir la communication de pièces supplémentaires (article L. 2323-4 du code du travail). Le CHSCT, qui dispose de la personnalité morale et d’action en justice peut-il aussi exercer ce recours dans le silence de la loi ? Oui pour la Cour de cassation.

Le CHSCT agit en référé pour obtenir des informations complémentaires

En 2016, une filiale d’EDF décide de réorganiser une partie de son activité. Deux comités d’établissement et 27 CHSCT sont consultés sur le sujet. En cours de procédure, huit CHSCT saisissent le tribunal de grande instance pour obtenir communication de pièces supplémentaires. Pour l’employeur, le CHSCT n’a pas la qualité pour agir puisqu’aucune disposition légale ne le prévoit expressément. Seul le comité d’entreprise peut valablement saisir le juge, assure-t-il.

La Cour de cassation estime que le CHSCT peut agir en référé dès lors qu’il doit rendre son avis au comité d’entreprise dans le cadre d’une procédure d’information-consultation. Dans le cas d’espèce, les CHSCT étaient consultés parallèlement aux comités d’établissement et les avis des CHSCT devaient être transmis aux comités d’établissement. La chambre sociale déduit la qualité à agir du CHSCT du fait que celui-ci doit rendre un avis au comité d’entreprise qui lui-même a un intérêt à agir.

La saisine par le CHSCT du juge des référés ne devrait pas avoir pour effet de suspendre le délai de consultation du comité d’entreprise comme c’est le cas lorsque le comité d’entreprise saisit le tribunal. Le juge peut toujours décider de prolonger le délai de consultation.

Au sein du CSE, la commission santé sécurité ne peut pas agir en justice

La question que vient de régler la Cour de cassation ne présente qu’un intérêt pour les CHSCT encore en place jusqu’au 31 décembre 2019 et pour les contentieux en cours. Lorsque le comité social et économique (CSE) sera institué, lui seul pourra agir en référé tout comme le pouvait le comité d’entreprise (article L.2312-15 du code du travail). La commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) n’ayant pas la personnalité morale et n’ayant pas d’attributions consultatives ne pourra pas agir en justice.

Source – Actuel CE