Depuis le 1er janvier 2017, toute liste de candidats présentée aux élections professionnelles doit correspondre à la répartition femmes/hommes dans chaque collège électoral et respecter la règle d’alternance des candidatures. La violation de ces contraintes ne saurait être effacée par l’existence in fine d’une instance représentative à l’image de la population de l’entreprise.

Après une première série d’arrêts relatifs à la règle de représentation équilibrée des femmes et des hommes qui s’impose à toute élection professionnelle depuis le 1er janvier 2017 (lire iciici ou encore ici), la Cour de cassation continue d’expliquer le cadre à respecter. Cet arrêt rendu le 6 juin met en lumière que le dispositif issu de la loi Rebsamen du 17 août 2015 ne vise aujourd’hui qu’à assurer une représentation équilibrée des sexes au sein des listes de candidats aux élections, et non pas au sein du groupe d’élus chargé de représenter au quotidien le personnel.

Des listes de candidats aux élections irrégulières…

Ce contentieux a pour décor la Lozère. La maison d’accueil spécialisée de La Canourgue signe le 10 février 2017 le protocole d’accord préélectoral en vue de l’élection des délégués du personnel et du CE.

Pour l’élection des DP titulaires :

  • trois sièges sont à pourvoir ;
  • le collège unique est composé à 79% de femmes et 21% d’hommes ;
  • les listes doivent alors être composées de deux femmes et un homme.

Si la CGT présente bien deux femmes et un homme, la CFDT ne présente que deux femmes. Sont élus deux femmes et un homme.

Pour l’élections des titulaires CE pour le 1er collège :

  • six sièges sont à pourvoir ;
  • le collège est composé de 73% de femmes et 27% d’hommes ;
  • il est semble-t-il convenu que les listes doivent être composées de cinq femmes et un homme (remarque : dans un tel cas, la règle de calcul prévue par l’article L. 2314-30 du code du travail invite plutôt à élire quatre femmes et deux hommes).

La CFDT présente quatre femmes, la CGT deux femmes et un homme, FO présente une femme. Sont élus cinq femmes et un homme.

Les listes présentées, aussi bien pour l’élection des DP que du CE, n’étant manifestement par conforme aux nouvelles exigences légales, Force ouvrière saisit le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation de deux mandats CFDT.

…mais une instance élue conforme à la répartition des sexes dans les collèges
En défense, la CFDT soutient qu’il n’y pas eu d’atteinte au principe de représentation équilibrée des sexes à la représentation du personnel. La composition irrégulière des listes de candidats n’a pas eu d’effet négatif « dans la mesure où la représentation des hommes et des femmes (au sein des DP et du CE) est conforme à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale », souligne le syndicat réformiste (le hasard du scrutin a en effet permis l’élection d’une représentation miroir de la population des collèges).
Pour la Cour de cassation, là n’est pas la question. « La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l’alternance (…) entraîne l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas (les prescriptions légales), à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège et que tous les candidats de la liste aient été élus », déclare-t-elle. À travers cette décision, les juges confirment d’abord que la violation de la règle d’alternance, dès lors qu’elle n’a pas eu pour effet pratique d’affecter la mixité au sein de la représentation du personnel, ne justifie pas d’annuler de mandat (lire en ce sens l’arrêt rendu le 9 mai dernier). Il apparaît ensuite très clairement que l’objectif poursuivi est uniquement d’avoir des listes de candidats à l’image de la répartition des sexes dans le collège. La composition finale de l’instance, elle, n’a guère d’importance.
Source – Actuel CE