Pour que le mandat syndical soit valide, l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement ne doit pas être descendu sous le seuil de 50 salariés au cours des douze mois précédant la désignation syndicale.

Tout syndicat reconnu représentatif dans l’entreprise ou un établissement d’au moins 50 salariés acquiert, pour la durée du cycle électoral en cours, le droit de désigner au moins un délégué syndical (article L. 2143-3 du code du travail). Les syndicats non représentatifs peuvent quant à eux, en vue des prochaines élections professionnelles, désigner un représentant de la section syndicale (RSS). Mais encore faut-il, met en garde la Cour de cassation, qu’au jour de la désignation le critère légal relatif à l’effectif de 50 salariés soit rempli.

Douze mois consécutifs, mais sur quelle période ?

Le 12 juillet 2018, le syndicat CFDT francilien de la propreté désigne son représentant de la section syndicale au sein de la société Vega nettoyage. La direction conteste la validité du mandat au motif que le critère d’effectif d’au moins 50 salariés, imposé par la loi, n’est plus rempli dans l’entreprise au jour de la désignation.

Pour les juges, se pose la question de la période de référence devant être retenue pour apprécier si le critère du plancher de 50 salariés est rempli ou non. Pour y répondre, il leur revient de se prononcer sur la portée des modifications apportées par les ordonnances Travail à l’article L. 2343-3 alinéa 3 du code du travail.

Appréciation du seuil de 50 salariés (L. 2343-3) : avant/après les ordonnances Travail

Avant les ordonnances :

« La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes« .

Depuis les ordonnances :

« La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs« .

 

S’il ne fait guère débat que le seuil de 50 salariés doit maintenant nécessairement être atteint pendant douze mois consécutifs, le syndicat CFDT de la propreté plaide pour une interprétation souple de la loi, à savoir qu’il faudrait continuer d’apprécier ce seuil sur la période des trois années antérieures à la désignation syndicale.

Au moins 50 salariés pendant les douze mois « précédant la désignation »

Ce n’est pas la solution retenue par la Cour de cassation, qui en profite pour indiquer clairement la lecture à retenir de l’article L. 2143-3 du code du travail : « La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant les douze mois consécutifs précédant la désignation« , énonce-t-elle. Or, poursuit la Cour, est rapportée la preuve que « l’effectif n’a jamais atteint cinquante salariés pendant ces douze mois » antérieurs à la désignation syndicale. Le mandat du RSS CFDT est donc annulé.

Les règles de désignation du RSS et du délégué syndical sont identiques. Le principe énoncé par la Cour de cassation vaut donc pour ces deux mandats syndicaux.

 

Cette jurisprudence mérite d’être retenue, en particulier si l’effectif de l’entreprise tutoie le seuil de 50 salariés. Organiser des élections professionnelles pour un comité social et économique d’au moins 50 salariés (correspondant concrètement à la fusion du comité d’entreprise, du CHSCT et des délégués du personnel) ne confère pas de droit acquis à une désignation syndicale à tout moment du cycle électoral. Repasser sous le seuil de 50 salariés, ne serait-ce qu’un mois, fait donc obstacle à toute désignation de DS ou RSS au moins pour les douze mois suivants.

Source – Actuel CE