Les membres du comité d’entreprise ont la possibilité de saisir le juge s’ils estiment que les informations communiquées par l’employeur en vue de sa consultation sont insuffisantes (anc. art. L. 2323-4 CT). Mais la saisi du juge doit nécessairement intervenir avant l’expiration du délai de consultation et n’a pas pour effet de prolonger ce délai.

En l’espèce, le comité d’entreprise a été réuni en vue de son information et de sa consultation sur les orientations stratégiques et a saisi le juge pour faire ordonner la mise à sa disposition de la BDES, support de préparation de ladite consultation. Cependant, la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande du comité au motif que sa demande est intervenue plus de 4 mois après la communication d’informations qu’il jugeait insuffisantes.

Toutefois, la Cour de cassation rappelle que lorsque la loi ou l’accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu’à compter de cette communication. Dès lors, en l’absence de mise à disposition de la BDES en vue de la consultation sur la stratégie, le délai de consultation n’avait pu commencer à courir. La demande du comité était donc parfaitement fondée.

Cass. soc., 28 mars 2018, n°17-13081

Source – JDS