L’employeur et le CSE peuvent, d’un commun accord, prolonger les délais de consultation et d’expertise en l’absence d’accord collectif sur le sujet.

Le comité d’entreprise d’une coopérative agricole a désigné, le 27 octobre 2016, un expert-comptable pour l’assister dans le cadre des consultations annuelles obligatoires sur la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise.
L’employeur et les élus du personnel se sont opposés sur le périmètre et le coût de l’expertise. Une réunion extraordinaire a été organisée le 16 février 2017 sur cette problématique. Enfin, une dernière réunion a été fixée au 27 avril 2017, au cours de laquelle l’expert devait présenter ses travaux et le CE émettre son avis.
La société, invoquant le dépassement par l’expert des délais impartis pour l’exercice de sa mission, qui selon elle avaient commencés à courir à compter du 27 octobre 2016, a saisi le président du tribunal de grande instance pour voir dire que les honoraires réclamés par l’expert n’étaient pas dûs.
La cour d’appel de Bordeaux a condamné la société, le 8 janvier 2019, au paiement des honoraires réclamés par l’expert-comptable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société, le 8 juillet 2020.
Elle rappelle que, selon l’article R. 2323-1-1 du code du travail, le comité d’entreprise dispose d’un délai d’1 mois, porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d’une consultation faite par l’employeur. Ce délai court à compter de la date à laquelle le comité d’entreprise a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée.
Elle considère par ailleurs, qu’un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d’entreprise et l’employeur peut fixer d’autres délais que ceux prévus à l’article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ.
Elle constate qu’à la suite d’échanges avec le comité d’entreprise et le cabinet d’expertise, l’employeur a abondé la BDES, le 23 janvier 2017, provoqué une réunion extraordinaire du comité d’entreprise le 16 février 2017 pour discuter du périmètre et du coût de l’expertise puis fixé, conjointement avec le secrétaire du comité d’entreprise, au 27 avril 2017, la date de restitution des travaux d’expertise et de remise des avis du comité d’entreprise.
En conséquence, la Cour de cassation juge que le rapport d’expertise remis avant le 27 avril 2017, n’était pas hors délai et que l’employeur devait acquitter les honoraires de l’expert-comptable.

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