Dans le cadre du service de renseignement juridique par téléphone du groupe Lefevre-Sarrut (*), les juristes d’Appel Expert sont souvent sollicités par des élus du personnel. Nous avons eu l’idée de leur demander de choisir trois questions qui leur ont été soumises et d’y répondre. Voici leur sélection pour ce mois de juin.
Question n°1
« À quel moment les nouveaux mandats au CSE commencent-ils à courir ? »
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► La réponse d’Hélène Raimundo, juriste à l’Appel Expert


C’est la dernière ligne droite pour la mise en place du comité social et économique, la question est donc fréquente. Les textes n’apportent pas de réponse. C’est la jurisprudence qui a fixé les règles. Dans un arrêt du 20 juillet 1978, la Cour de cassation édicte la solution suivante : « Attendu cependant que seule la proclamation nominative des élus après qu’ont été terminées les opérations de dépouillement confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel et qu’elle constitue le terme des opérations électorales constatées dans des procès-verbaux établis normalement à la même date à partir de laquelle court le délai imparti par la loi pour contester la régularité des opérations électorales ».
Seule donc la proclamation nominative des élus permet de clore le processus électoral et marque le début des mandats. Il faut toutefois différencier la situation où il n’y a qu’un seul tour à celle où un second tour est nécessaire. Lorsqu’il n’y a qu’un seul tour, les mandats commencent à l’issue de ce premier tour dès lors que le procès-verbal comportant le nom des élus est rédigé, clôturant ainsi le processus électoral. Si un second tour s’impose, ce n’est qu’à l’issue du second scrutin que la proclamation de l’ensemble des élus est faite dans le PV du second tour et que se termine le processus électoral. Ce n’est donc qu’à ce moment-là que les mandats débutent et que le délai de 15 jours de contestation de la régularité des opérations électorales commence à courir.
Mais que se passe-t-il lorsque la proclamation des résultats a lieu avant l’expiration des mandats des élus sortants ? Je pense en particulier aux élus dont le mandat actuel devrait normalement prendre fin après le 1er janvier 2020. Les ordonnances Travail imposent de mettre en place le CSE au plus tard le 31 décembre 2019, mais elles ne permettent pas pour autant, dans ce cas, l’employeur de réduire unilatérement la durée des mandats avant cette dernière date. L’entreprise va alors organiser les élections au CSE d’ici fin 2019 pour se conformer à la loi, mais les mandats des nouveaux élus ne seront véritablement effectifs qu’à compter du 1er janvier 2020 (au lendemain de la disparition des instances existantes).
Question n°2
« S’il n’y a que des candidats pour être titulaire au CSE, le salarié qui n’est pas élu devient-il automatiquement suppléant ? »
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► La réponse d’Hélène Raimundo, juriste à l’Appel Expert


Dans cet exemple, il y a un mandat de titulaire et un mandat de suppléant à pourvoir. Deux salariés sont candidats sur la liste des titulaires et aucun en tant que suppléant. Le candidat non élu devient-il automatiquement suppléant au CSE ? La réponse est non, une telle passerelle pour l’attribution des mandats n’existe pas. Le poste de suppléant ne sera tout simplement pas pourvu, ce qui est dommage car cela signifie qu’en cas d’absence du titulaire il n’y aura tout simplement plus personne pour représenter les salariés devant la direction. La solution pratique à retenir, c’est alors la double candidature. S’il faut, pour chaque collège électoral, séparer la liste des titulaires de celle des suppléants, il est en revanche tout à fait possible de présenter les mêmes candidats aux fonctions de titulaire et de suppléant (lire notamment l’arrêt du 9 novembre 2016). Le salarié élu au poste de titulaire le devient, et le siège du suppléant est alors attribué en conséquence.
Question n°3
« Pour être électeur au CSE, l’ancienneté minimale de trois mois doit-elle être continue ? »
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► La réponse d’Hélène Raimundo, juriste à l’Appel Expert


Seuls les salariés ayant une ancienneté minimale de trois mois à la date du premier tour du scrutin peuvent voter aux élections professionnelles (article L. 2314-18 du code du travail). Face à une ancienneté discontinue, comme on peut le rencontrer après une succession de CDD d’usage, la cour de cassation a déjà considéré que l’ancienneté peut résulter de contrats distincts séparés par des périodes d’interruption (lire l’arrêt du 3 octobre 2007). Cette solution concernait le critère d’ancienneté exigé pour être éligible au comité d’entreprise, mais elle est tout à fait transposable à l’électorat au CSE.
(*) le groupe auquel appartient Les Editions Législatives, éditeur d’actuEL-CE.fr.
Source – Actuel CE