Un contrat de travail rompu avant la signature d’un accord comprenant des avantages à effet rétroactif ne prive pas le salarié licencié de l’application de ces avantages. Un accord collectif de travail est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, sauf stipulations contraires (code du travail, art. L. 2261-1). […]